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Message par Admin 30/8/2013, 9:59 am

Les assistants maternels devant les tribunaux
Le retrait et la suspension d’agrément constituent l’une des principales sources de contentieux pour les conseils généraux.

«L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile » (art. L.421-1 du Code de l’action sociale et des familles, CASF). Compte tenu de l’importance de son rôle, il est soumis à une vigilance particulière. Et l’exercice de la profession nécessite un agrément, qui oblige le détenteur de celui-ci à respecter les « conditions d’accueil [garantissant] la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne » (art. L.421-3 du CASF). Il s’agit de limiter les risques d’atteinte à la personne, en ciblant l’environnement familial de l’assistant maternel.
Contrôles
Récemment, le juge a précisé l’obligation de sécurité pesant sur les assistants maternels. Ainsi, si ces derniers sont tenus à une obligation de moyens quant à la santé de l’enfant confié (Cass. civ. 1 re , 18 nov. 1997, n° 95-12698), ils sont également soumis à une obligation de résultat quant à sa sécurité (Cass. civ. 1 re , 25 février 2010, n° 09-12609).
La protection maternelle et infantile (PMI) contrôle le respect de ces conditions. A défaut, la responsabilité du service peut être engagée (Conseil d’Etat, 13 oct. 2003, n° 244419). Les assistants maternels sont tenus de dénoncer à l’autorité judiciaire tout mauvais traitement dont ils auraient connaissance, sans pouvoir invoquer un quelconque secret professionnel (Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-87990), ainsi que de se conformer aux visites de contrôle. En effet, ils ne peuvent s’y opposer sous le couvert de la violation de leur domicile (Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-81410).
Si, à la suite d’un contrôle, le président du conseil général considère qu’il faut restreindre, ne pas renouveler ou retirer l’agrément, la commission consultative paritaire départementale (CCPD) est saisie. Celle-ci rend alors un avis qui ne lie pas la décision du président (CAA Douai, 1 re ch., 16 octobre 2008, n° 08DA00416), ce que contrôle le juge (CAA Paris, 4 e ch., 7 juin 2011 n° 10PA01554).
La décision du président du conseil général de retirer l’agrément est transmise sans délai aux intéressés, ainsi qu’à la CCPD. Dûment motivée, elle peut être fondée sur un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification, ainsi qu’à des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément.
La gravité n’est pas considérée comme suffisante, lorsqu’un assistant maternel omet pendant plusieurs mois d’informer la PMI du départ de sa fille de son domicile, à la suite d’un placement dans un foyer de l’aide sociale à l’enfance (CAA Versailles, 2 e ch., 7 juil. 2011, n° 10VE00529). En revanche, la situation de dangerosité de l’assistant maternel peut justifier une décision de retrait ; par exemple, le fait de ne pas pouvoir expliquer la présence d’une ecchymose périorbitaire gauche avec une petite hémorragie conjonctivale et d’un érythème de la joue gauche sur un enfant de dix mois qui lui avait été confié en bonne santé (CE, 17 avril 2008, n° 285404). Autres motifs : les risques que l’entourage immédiat fait courir aux mineurs, comme les agissements graves du fils de l’assistante maternelle sur des enfants accueillis (CAA Versailles, 2 e ch., 19 mai 2009, n os 07VE01877 et 07VE01878).
Selon l’article L.423-8, al. 2, du CASF, le retrait d’agrément a pour conséquence d’obliger l’employeur à licencier son salarié (lire l’encadré ci-dessous), une mesure que le juge assimile d’ailleurs à la décision personnelle de l’assistant maternel qui renonce à son agrément (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-45 329).
Le législateur a institué une procédure d’urgence permettant au président du conseil général de suspendre l’agrément, lorsqu’il considère qu’il existe un danger pour l’enfant de continuer à demeurer au domicile de l’assistant maternel. Durant la période de suspension, qui ne peut pas excéder quatre mois, aucun enfant ne peut alors être confié au professionnel. Le juge vérifiera que l’urgence était effectivement requise.
La suspension de l’agrément donne lieu à la suspension du contrat de travail ; elle ouvre droit au versement d’une indemnité (art. L.423-8, al. 1, du CASF) et à un accompagnement psychologique (art. L.423-8, al.3, du CASF). Lorsque le salarié est employé par un particulier, elle entraîne la rupture du contrat de travail (art. L.423-24, al. 2, du CASF).
Contentieux administratif
Les litiges en matière de retrait et de suspension d’agrément constituent l’une des principales sources de contentieux pour les conseils généraux. La cause première du préjudice subi étant le retrait de l’agrément, le salarié doit dans un premier temps engager un recours devant le juge administratif, soit sur le fondement de l’excès de pouvoir, soit sur celui de l’article L.521- 1 du Code de justice administrative (référé-suspension). Il peut contester le bien-fondé de la décision ou demander la réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, sur la base de la théorie jurisprudentielle de la responsabilité sans faute de l’administration.
Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les décisions du président du conseil général (CAA Nantes, 17 oct. 2002, n° 99NT02134 Dpt. Loire-Atlantique : JurisData n° 2002-202745). Il vérifie les motifs retenus. Ainsi, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur d’appréciation, lorsqu’à la suite de soupçons d’attouchements sexuels de la part du fils de l’assistant maternel sur la petite fille confiée, une plainte a été déposée auprès du procureur, sans que la procédure pénale n’ait entraîné de poursuite à l’encontre du fils (CAA Nancy 4 e ch., 20 juin 2011, n° 10NC02017).
Concernant la réparation du préjudice subi du fait de la perte, par l’assistant maternel, de son emploi, la responsabilité sans faute du département peut être reconnue. En effet, le retrait d’un agrément légalement justifié par l’intérêt général peut faire peser sur l’assistant maternel une charge anormale. Et celui-ci être amené à supporter les conséquences financières et morales d’une décision légale fondée sur des faits finalement matériellement inexacts (CAA Nancy, 6 janv. 2005, n° 00NC00262).
En l’espèce, la suspension de l’agrément de l’assistant maternel était liée à l’engagement d’une action pénale contre un membre de son entourage suspecté d’agressions sexuelles sur mineurs. La décision était « légalement justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis ». Le fait que la personne incriminée ait ensuite été reconnue innocente n’affecte cependant en rien la légalité de la décision.
Dans une autre affaire, le juge rappelle que le retrait de l’agrément conduit au licenciement et que « la circonstance que le parquet n’ait pas engagé de poursuites pénales faute de violences établies à l’encontre de l’intéressée - dont, au demeurant, l’agrément avait été suspendu puis retiré - n’est pas de nature à faire obstacle au licenciement, lequel serait intervenu en tout état de cause, du fait de la perte de l’agrément » (CA Poitiers, 3 mai 2011, n° 10 / 03979).
Contentieux judiciaire
Dans un second temps, le contentieux porte sur le terrain judiciaire, contre l’employeur et pour rupture abusive du contrat de travail, dans l’hypothèse où une décision viendrait infirmer le retrait de l’agrément. Dans une affaire concernant un agent de sécurité, dont le retrait d’agrément et le licenciement avaient été prononcés concomitamment, la Cour de cassation a conclu « qu’eu égard à l’effet rétroactif que comporte une décision de l’autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet [annulant le retrait de l’agrément] a conféré au salarié un droit définitivement acquis à être réputé n’avoir jamais perdu l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions […]. La cour d’appel, qui a constaté que […] la décision de retrait avait été annulée, en a exactement déduit qu’il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-45686). Une solution jurisprudentielle qui trouverait à s’appliquer aux assistants maternels.
Le licenciement étant une obligation légale en cas de retrait d’agrément, si l’employeur était déclaré avoir procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci pourrait se retourner contre l’administration et demander la réparation du préjudice subi. Toutefois, si la décision de retrait d’agrément est annulée par le juge administratif, mais que des éléments justifient la cause réelle et sérieuse du licenciement - telles de nombreuses plaintes de parents motivées par le fait que la sécurité de leur enfant n’était pas assurée -, cette annulation est sans incidence (CA Paris, 31 mars 2011, n° 08 / 21979).

Un article de Ardavan Amir-Aslani - Avocat à la c
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Message par Admin 30/8/2013, 10:45 am

ou emprunté à famidac

Recours gracieux ou contentieux

Vos voies de recours en cas de refus d’agrément, de renouvellement, d’extension ou de retrait d’agrément
Article R441-4 du Code de l’action sociale et des familles : La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis (disposition applicable aux dossiers complets de demande d’agrément déposés postérieurement au 7 août 2010). Tout refus d’agrément doit être motivé.

La décision de refus d’agrément doit être notifiée par écrit au demandeur. Ce refus d’agrément doit être motivé : la notification comporte les éléments de fait et de droit ayant amené le Président du Conseil Général après avis de la commission départementale d’agrément à refuser l’agrément.

La notification comporte les voies de recours et d’appel qui peuvent s’exercer :

le recours gracieux devant le Président du Conseil Général, dans un délai de 2 mois suivant la notification du refus d’agrément,
le recours contentieux peut être présenté devant le Tribunal Administratif dont relève le Département concerné.
- si un recours gracieux est présenté, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de deux mois après la notification d’une nouvelle décision expresse de rejet ou après une décision implicite de rejet (aucune réponse dans un délai de 2 mois).
- en l’absence de recours gracieux, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de deux mois après la date de notification.
Dans tous les cas, nous vous recommandons

de recueillir des témoignages en votre faveur, à l’aide du formulaire https://www.formulaires.modernisati... Ce document, utilisé dans le cadre des procédures judiciaires, permet de justifier, par déclaration sur l’honneur, de la réalité d’une situation.
joindre des copies de ces documents à vos demandes de recours.
Recours gracieux - lettre type

Modèle de lettre à adresser au Président du conseil général, suite à un refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément.

Ce recours peut être adressé sur papier libre, de préférence en recommandé avec avis de réception, afin de conserver une preuve de l’envoi. Il doit être motivé en droit et dans les faits pour avoir des chances d’aboutir et doit contenir une copie de la décision contestée et des pièces nécessaires à la révision de la décision.

Il est nécessaire de conserver une copie de la lettre, des pièces jointes et des justificatifs de leur envoi et de leur bonne réception par l’administration, pour toute action juridictionnelle ultérieure.

Nom, Prénom,
adresse,
téléphone

à

Monsieur le Président du Conseil Général
(adresse du Conseil Général de votre département)

Date ________

Objet : agrément d’accueillant familial - recours gracieux

Monsieur le Président,

J’ai déposé, le _________ un dossier de (demande, d’extension ou de renouvellement) d’agrément pour accueillir, à mon domicile, à titre habituel et onéreux, X (préciser ici le nombre, de 1 à 3) personnes âgées ou handicapées adultes, conformément au Code de l’Action Sociale et des familles, article L441 et suivants.

Le ___________ (date), vous m’avez notifié votre refus d’agrément pour les raisons suivantes :

(énoncez les raisons qui vous sont données dans le courrier du CG)
...
...
Je conteste cette décision pour les motifs suivants :

(énoncez les points que vous contestez et expliquez les raisons de votre désaccord).
...
...
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais obtenir une révision de mon dossier et l’annulation de votre décision de refus d’agrément.

Je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Veuillez agréer l’expression de ma considération respectueuse.

Signature

Attention : "le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration vaut décision implicite de rejet, c’est-à-dire refus."

En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux, vous disposez de 2 mois pour déposer une demande de recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dont dépend votre Département.

Recours contentieux en Tribunal Administratif - lettre type

Modèle de lettre recommandée avec avis de réception à adresser au Président du Tribunal Administratif de votre département (ou à déposer aux greffes contre décharge).

Même si ce n’est pas obligatoire, nous vous recommandons, pour que votre recours soit recevable, de vous faire assister par une personne compétente (avocat, juriste, ...) pour étayer vos arguments.

Nom, Prénom,
adresse,
téléphone

à

M. le Président du Tribunal Administratif
(l’adresse du Tribunal compétent est indiquée dans le courrier de refus)

Date ________

Objet : agrément d’accueillant familial - recours contentieux

M. le Président du Tribunal Administratif,

J’ai déposé, le _________ un dossier de (demande, d’extension ou de renouvellement) d’agrément pour accueillir, à mon domicile, à titre habituel et onéreux, X (préciser ici le nombre, de 1 à 3) personnes âgées ou handicapées adultes, conformément au Code de l’Action Sociale et des familles, article L441 et suivants.

Le ___________ (date), le Président du Conseil Général m’a notifié son refus d’agrément pour les raisons suivantes :

(énoncez les raisons qui vous sont données dans le courrier du CG)
...
...
Le __________, j’ai adressé au demandé au Président du Conseil Général l’annulation de cette décision pour les motifs suivants :

(énoncez les points que vous contestez et expliquez les raisons de votre désaccord).
...
...
Le président du conseil général a maintenu sa décision de refus dans une décision en date du __________ pour les raisons suivantes

(énoncez éventuellement les nouvelles raisons qui fondent le maintien du rejet de la décision d’agrément).
J’estime que cette décision est illégale. Au soutien de ma demande, j’invoque les arguments suivants :

l’agrément m’a été refusé parce que… (exposer les faits à l’origine du refus d’agrément : (raisons du refus : discrimination pour âge, religion, convictions, conditions matérielles ou psychologiques insuffisantes, etc.) ;
je remplis pourtant les conditions aux termes de la loi (étayez votre contestation par une argumentation juridique qui fonde l’annulation de la décision : (citez les articles du Code de l’action sociale et des familles, lois ou décrets …)
je conteste le refus qui m’est opposé… (la contestation doit être fondée sur une règle de droit et ne doit pas porter que sur une appréciation de faits) .
Par ces motifs, je vous demande d’annuler la décision du président du conseil général.

Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer l’expression de toute ma considération.

Signature

NB : Vous pouvez demander à consulter votre dossier ou à en obtenir une copie - voir la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, Titre Ier : "De la liberté d’accès aux documents administratifs" ; extraits :

Article 3 (Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005)

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L’utilisation d’un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article 4

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Post Scriptum
Voir également

sur notre forum, le sujet "Voies de recours pour refus ou retrait d’agrément"
http://vosdroits.service-public.fr/...
Vous pouvez par ailleurs, en les informant de vos démarches, demander l’appui de vos élus locaux : Maire, Conseillers généraux, Députés, Sénateurs.

En cas de retrait d’agrément :

Article L441-2 du Code de l’action sociale et des familles :

Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article (= Article R441-9 : délai de 3 mois).
S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (...)

Si cette injonction ne vous a pas été formulée officiellement, si le délai de 3 mois ne vous a pas été accordé pour remédier aux faits qui vous sont reprochés, vous pouvez réclamer, pour vice de procédure, l’annulation de ce retrait d’agrément.

(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.

La gravité des faits, la réalité de l’urgence et le bien-fondé de cette décision sont parfois contestables...

Dernière mise à jour : jeudi 23 mai 2013


je pense que ces documents sont précieux, en espérant qu'ils ne servent à personne Embarassed Embarassed Embarassed 
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